Réglementation sur la carte bancaire

Autres problèmes juridiques

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Article sur la jurisprudence en matière de carte bancaire
Quiz sur le droit lié à la carte bancaire

Loi sur la sécurité quotidienne du 15/11/2001

La loi sur N°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne (publiée le 16/11/2001 au JO) a modifié la réglementation de la carte bancaire ainsi que celle de divers autres sujets (chiens dangereux, raves-parties, ventes d'armes...).
Elle a amélioré la protection des porteurs de carte et leur indemnisation et en instaurant un contrôle des pouvoirs publics sur la sûreté de la carte bancaire (mais avec peu de pouvoir et en plus, la Banque de France, qui émet elle-même des cartes et est membre du GIE CB, n'est pas du tout indépendante).
Elle a aussi accru la répression des infractions liées à la carte bancaire, mais elle est allée très loin dans cette répression car cela inclut les activités de recherches à des fins de prévention des porteurs et d'étude indépendante.
Cela est
particulièrement discutable et scandaleux, surtout que cela s'est fait en mentant aux français en faisant croire que la carte bancaire à puce était fiable et infalsifiable !

Enfin, l'indemnisation des victimes n'est que partielle, car bien souvent les porteurs victimes de fraude ont une franchise à leur charge et de plus, elle ne protège nullement les commerçants acceptant les paiements par carte de la fraude.
Tout au contraire, elle entraîne pour eux une insécurité juridique puisque les cas d'opposition au paiement sont étendus et que la loi ne précise guère que la charge financière doit être à la charge des banques.

Elle a instauré une indemnisation intégrale (article L132-2 2ème alinéa) des porteurs de carte victimes de fraude à la carte bancaire dans les cas suivants :
- contrefaçon ou utilisation frauduleuse de la carte
- vente à distance (utilisation frauduleuse du numéro)
- perte ou vol après opposition
- Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du destinataire du paiement
Dans les cas de perte ou de vol, la responsabilité du porteur n'est engagée qu'à hauteur d'une franchise de 275 euros (150 euros à partir 01/01/2003)
Donc dans le cas de perte ou vol, il y a remboursement intégral des transactions faites après opposition et franchise de 275 euros ou 150 euros pour les transactions litigieuse avant opposition.
La banque doit rembourser les sommes débités dans le délai d'un mois suivant la réclamation (à faire de préférence par lettre recommandée à la banque pour garder une trace).
Les réclamations doivent être faites très vite : la loi fixe un délai de réclamation de seulement 70 jours à compter de l'opération contestée et en plus, il arrive que les banques imputent 6 mois après une opération sur le compte bancaire : la loi est mal écrite, le délai de 70 jours devrait courrir à partir de la date de l'information du client ou de l'inscription par la banque sur le compte du porteur, sinon, le porteur peut être déchu de ses droits avant même d'avoir connaissance d'une opération litigieuse !

A noter que, aussi curieux que cela puisse paraître, les indemnisations (pour perte ou vol) s'appliquent aussi pour les porte-monnaie électronique (la loi parle de "carte de paiement" et la définition donnée par la loi inclut les porte-monnaie électroniques à préchargement. Alors qu'en cas de perte ou de vol, l'argent qui avait été mis sur la carte est définitivement perdu et qu'il semble techniquement impossible d'instaurer un système d'opposition.

Partie du code monétaire et financier concernant la carte bancaire :

Article L132-1
Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.

Article L132-2
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

Article L132-3
Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.

Article L132-4
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

Article L132-5
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.

Article L132-6
Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.

Article L141-4
I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurit des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
 
II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

Article L163-3
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Article L163-4
Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Article L163-4-1
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750000 Euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.

Article L163-4-2
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.

Article L163-5
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article L163-6
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.

Article L163-7
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Article L163-8
Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction. Article L163-10-1
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L163-11
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.

Article L163-12
Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.

Partie du code pénal concernant les escroqueries (dont à la carte bancaire) et les intrusions dans les systèmes automatisés de traitement :

La jurisprudence est constante pour considérer que le fait d'utiliser frauduleusement le nom et le numéro de carte bancaire d'une tierce personne pour se faire remettre une chose ou un service est une escroquerie.
Le fait d'accéder frauduleusement à un système automatisé de traitement (tel qu'un ordinateur, une puce de carte bancaire ou un terminal de paiement) est réprimé par le code pénal. L'accès frauduleux est notamment constitué quand la personne qui accède au système informatique, n'est ni le propriétaire, ni l'usager normal du système et que cette personne a déjoué des protections.

Article 313-1
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 313-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° En bande organisée.

Article 313-3
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Intrusion dans les systèmes informatiques :

Article 323-1
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Article 323-2
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 323-3
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

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