Rappel article L132-1 de l'actuel code monétaire et financier
Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
Article 7
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »
Article 7 bis
supprimé
Article 7 ter
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 € au 1er janvier 2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003. »
Article 7 quater
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L.163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »
Article 7 quinquies
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »
Article 7 sexies
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. »
Article 8
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
« Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
« L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. »
Article 9
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 ¤ d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
« Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. »
Article 9 bis
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.
Article 10
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. »
Article 11
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. »
Article 12
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »