Loi pénale française
Le juge se fonde aussi sur l'article 113-2 du code pénal qui dispose que "La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire".
Cependant, cet article ne doit pas s'appliquer en l'espèce puisque non seulement l'article R 645-1 du code pénal n'est pas une loi mais un décret,
mais parce ce que de façon plus générale, cet article du code pénal ne concerne pas la libre expression car l'article 10-1 de la
convention européenne des droits de l'homme pose la limite nationale à l'application des lois restreignant la liberté d'expression
("LIBRE COMMUNICATION D'IDEES ET D'INFORMATION SANS RESTRICTION DE FRONTIERES")
Affaire politique extérieure au droit
Il est d'ailleurs bien clair que le tribunal n'a pas fait application du droit mais est un pion dans un campgane médiatique.
On peut s'étonner des perles émaillant ce jugement et n'ont rien à y faire,
telles que les enchères d'objets nazis qualifiés "Offense à la mémoire collective" et estimant que Yahoo! Inc était soumis à une "exigence d'éthique et de morale que partage toutes les sociétés démocratiques".
De toute évidence, ce n'est pas le juge qui crée la loi dans une société démocratique, cela est d'autant plus dangereux qu'est en cause une liberté fondamentale : la liberté d'expression.
La liberté d'expression est la première liberté publique politique par excellence sans lequel aucune justice n'est possible.
Il n'y a pas de place pour les considérations d'ordre moral ou de bonnes moeurs quand il s'agit de liberté d'expression.
Le juge ne doit faire qu'appliquer la loi ou l'interpréter si celle ci n'est pas claire,
mais ce n'est nullement le cas ici, il peut à titre d'exception rejetter un reglement si il excède le pouvoir du règlement, pour le décret R 645-1 en cause,
(aucun pouvoir n'a été donné par le législateur) ou rejetter une application de la loi excessive par rapport à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Bien évidemment l'interdiction de diffuser des objets nazis n'existe qu'en France.
Un censure a priori interdite par la constitution
L'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la censure ne peut avoir lieu qu'a posteriori.
Tandis qu'ici, le juge ordonne la suppression de messsages qui paraîtront dans 3 Mois !
Pourquoi ne pas interdire de façon expéditive à Le Pen de parler, cela lui évitera de commettre de nouvelle gaffe ?
Pourquoi ne pas interdire à Voici toute nouvelle publication de photo de starlettes ?
Pourquoi ? parce ce que la constitution interdit la censure a priori.
La cour d'appel de Paris l'avait pourtant rappelé à ce même juge Gomez
dans l'affaire Estelle Halliday contre Valentin Lacambre (altern.org) en inversant sa logique.
Yahoo France
Le juge ordonne à Yahoo France de mettre un avertissement lors des liens vers Yahoo US comme quoi le visiteur pourait commettre un délit ???
Seule la diffusion publique d'images d'objet nazis ou la publication d'oeuvre révisionniste ou raciste est interdit,
il n'est nullement interdit d'en lire.
Dans ces conditions, l'internaute ne commet aucune infraction, les avertissements lors du lien vers Yahoo US
est donc purement abusif.
Les ventes continueront
Il faut rappeler que malgré ces décisions, les ventes aux enchères d'objets nazis continueront quoi qu'il arrive,
c'est seulement la publication de ces objets nazis qui ne seront pas visibles par certains internautes français.
Cela ne changera donc pas grand chose car on pouvait supposer que le nombre de français participant à ces ventes américaines
était proche de 0.
Curieusement, ces objets ont été également amplement reproduit par les médias et la télévision, sans retenue,
ce que les associations anti-racistes ne réprouvent nullement et personne n'est choqué par ces diffusions,
pas plus que celles sur le site américain Yahoo! dont personne ne s'y était intéressé avant le déclenchement de cette affaire.
Alors que seule la diffusion serait interdite et pas la vente, le juge estime le 20/11/2000 que Yahoo peut empêcher la livraison d'un objet nazi lorsqu'il est en France,
sur quel texte s'appuie t'il ?
Dans ces conditions, le but de cette action est autre que de faire cesser la diffusion de ces objets.
Ce procès a un but de propagande, de s'attirer une audience pour une campagne médiatique.
On se rappelle que depuis 1996, ces associations anti-racistes tentent de responsabiliser n'importe qui (ils avaient asignés en référé tous les fournisseurs d'accès),
il paraissait qu'il y avait un risque que les néo-nazis pullule à l'époque, on attend toujours...
A moins que je ne rentre dans cette catégorie de néo-nazi puisque les contradicteurs de ces associations se font systématiquement traiter de nazi
voire de complicité d'apologie du génocide, comme dans cet odieux article de Libération,
critiquant la passivité des internautes.
Yahoo! n'a pas le droit à la moindre défense non plus sous peine de risquer un boycott,
ou de dire qu'ils injuriaient les français et leur justice !
C'est donc bien connu, tout est prétexte démagogique pour la censure, pour les politiques, Internet serait un repère de pédophile (on se rappelle Mai 1996 : 2 fournisseurs d'accès mis en prison, ils ont été définitivement relaxé fin 1999),
pour les d'autres, cela pullule de nazillons, chacun son business...
Certains parlent de "shoah business", il est vrai qu'avec la loi Gayssot on se demande parfois
si ces associations luttant contre l'antisémitisme
n'exploitent pas un fond de commerce du fait qu'elles s'arrogent un droit privatif absolu à parler des horreurs nazies :
elles veulent être les seules à pouvoir parler des atrocités nazies et ce seraient les seules à avoir subi un génocide.
On se souvient de cette affaire où une de ces associations engageait la responsabilité d'un hébergeur qui aurait dû, selon eux, filtrer les sites parlant
d'Hitler, alors que des dizaines de milliers de sites sur Internet et emploient ce mot et la quasi totalité sont des sites anti-racistes
ou historiques !
Si la lutte contre toute forme de discriminations raciale est juste, et que la liberté d'expression ne doit pas être le
prétexte à des activités discriminatoires ou racistes, on peut douter que l'affaire des enchères Yahoo! ait quelque chose à voir avec le racisme
ou même l'apologie du nazisme.
Quant à la banalisation du nazisme qui était invoqué, c'est sûr qu'avec de telles demandes de censure obscurantistes, le nazisme
risque surtout de tomber aux oubliettes.
J'y vois plutôt l'instrumentalisation de la justice à des fins de propagande, les associations "anti-racistes" ayant pris pour cible
un site de référence voulant faire un exemple.
Ces associations feraient mieux de s'attaquer aux discriminations raciales réelles qui se font ouvertement ou implicitement
comme le fait courageusement l'association "SOS Racisme"
Arrêt du conseil d'Etat sur l'affaire du "foulard islamique" où le Conseil d'Etat constate que le port du foulard rentre das le cadre de la liberté d'expression
Ces affaires de foulards islamiques avaient déclenchés de très graves troubles à l'ordre public pendant plusieurs années et
continuent à générer des troubles sporadiquement.
"L'interdiction générale et absolue du port de signes d'appartenance religieuse par le règlement intérieur d'un collège est illégale (2 novembre 1992, Kherouaa et autres)."
" dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure
où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses"
En 1989, le conseil d'Etat avait aussi donné un avis, à la demande du ministre de l'Education, sur le port du foulard islamique à l'école et
le conseil d'etat avait reconnu que cela rentrait dans le cadre du "droit à l'expression" pour les collégiens prévu par la loi Jospin.
Décision du conseil constitutionnel censurant l'amendement Fillon à la loi de réglementation des télécommunications de 1996 tendant à instaurer une censure indirecte du Net (Voir aussi décision sur site Conseil Constitutionnel)
Article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de RECEVOIR et de COMMUNIQUER DES INFORMATIONS et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et SANS CONSIDERATION DE FRONTIERES. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télédiffusion à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, PREVUES PAR LA LOI, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
"la communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle [..]
Article 2 [..] On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunitation, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
"
Décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 2000 limitant la responsabilité des hébergeurs
La jurisprudence du conseil constitutionnel étend le domaine de la liberté d'opinion et d'expression à celui plus général de liberté de communication comme dans la définition CEDH.
Conséquences de la décision du conseil constitutionnel limitant la responsabilité des hébergeurs
Jurisprudence de la cour européenne :
Le champ de la liberté d'expression a connu une extension sensible
avec l'article 10 CEDH : du droit d'exprimer une opinion individuelle au
droit d'informer autrui. Et sa jurisprudence considère que la liberté
d'information est en jeu dès lors que l'information emprunte un support
destiné à la rendre publique.
Or Internet est précisément un média de diffusion pour informer autrui.
Toutes les restrictions doivent être prévues par la loi
Je dirais même que dans le cas d'opinions nazis, cela recouvre aussi la
liberté de pensée et d'opinion (article 10 et 11 DCDH 1789, articles 9 et 10
CEDH), que ces opinions soient provocantes ou minoritaires.
Quelques jurisprudences de la CEDH :
Est de l'expression - le discours commercial destiné à promouvoir un produit
(Barthod, 25 mars 1985)
- l'oeuvre d'art (Müller 24 mai 1988)
- les "informations produites" lors de programmes de radio-télévision
- l'affaire
Markt Intern Verlag : application de l'article 10 CEDH en
matière commerciale est intéressante car la cour européenne a cassé un
jugement qui se référait à une loi qui parlait des "bonnes moeurs" :
"18. La Cour fédérale de Justice fonda son arrêt sur l'article 1 de
la loi de 1909, aux termes duquel
"Une action en cessation et en dommages-intérêts peut être introduite
contre quiconque accomplit en affaires, à des fins de concurrence, des
actes contraires aux bonnes moeurs."
[..]
"cependant, il [le message]
renfermait des informations de caractère commercial. Or elles ne
sauraient être exclues du domaine de l'article 10 § 1 (art. 10-1),
lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de
renseignements, d'idées ou de modes d'expression (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A n° 133,
p. 19, § 27)."
La directive télévisions sans frontières
Cette directive est intéressante car elle a été prise sur les fondements de l'article 10 de la Convention EDH (voir considérants 8 à 12 de la directive) dont
tous les états membres sont parties, notamment la mention "Sans considération de frontières" pour la diffusion de l'information
et la liberté de réception (Voir l'appréciation du Juge Pettiti de la Cour Européenne des Droits de l'homme dans l'affaire "Spycatcher" Observer et Guardian contre Royaume Uni 26/11/1991 :
l'interdiction provisoire d'une publication au Royaume Uni d'indiscrétion d'un ancien espion anglais n'est plus justifiée après sa publication aux Etats-Unis).
La loi applicable est celui de l'état membre émetteur pas celui de l'état membre récepteur.
Article 2
1. Chaque Etat membre veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet Etat membre.
Article 2bis
1. Les Etats membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions télévisées en provenance d'autres Etats membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.
2. Les Etats membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies :
a) une émission télévisée en provenance d'un autre Etat membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 paragraphes 1 ou 2 et/ou l'article 22 bis ;
Article 22
1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d'entendre ces émissions.
3. En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les Etats membres veillent à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
Article 22 bis
Les Etats membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
Cette mesure avait été censurée par la cour d'appel, non seulement parce que
les photos litigieuses de la starlette n'étaient plus présente sur le site
altern.org à la date de l'assignation mais aussi parce que le juge ne peut
ordonner des mesures floues :
"Que le juge des référés ne pouvait, dans de telles conditions, enjoindre à
l'intéressé de prendre, sous la sanction d'une astreinte importante, des
mesures, au surplus non définies et, par voie de conséquence, difficiles
d'exécution, pour éviter le renouvellement d'un trouble simplement éventuel,
au vu des éléments du dossier et non caractérisé ;"
Je pense qu'il va ordonner un tel dispositif mais je doute de la légalité de ce dispositif puisque cela consiste à un filtrage des internautes français sur une partie du site comportant des références nazie. Donc une censure a priori d'une partie du site yahoo, notamment dans le cas où de nouveaux objets symboles du nazisme seraient mis en vente.
En effet, l'article 11 de la déclaration et des droits de l'homme et du
citoyen ne permet qu'une censure a posteriori par le juge qui peut ordonner
la censure d'un contenu particulier et condamner à des dommages et intérêts.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
Art. 11. -
"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi."
Une nouvelle décision récente du conseil constitutionnel tend à restreindre
la responsabilité des hébergeurs.
Cette nouvelle loi entrera en vigueur début août 2000 et elle n'est normalement pas applicable de façon rétroactive à l'affaire Yahoo (quoiqu'en matière pénale, un prévenu puisse bénéficier de l'assouplissement de la loi).
Cependant cette affaire consiste à mettre en place des mesures pour l'avenir et les mesures étudiées ne se justifieront pas.
Les conséquences pour Yahoo de cette nouvelle loi pour d'autres affaires
est simple : l'activité de vente aux enchères
consistant à héberger des contenus (annonces) rédigées par d'autre, la seule
obligation de Yahoo en application de cette loi, serait de couper le contenu
incriminé lorsque la LICRA, UEJF ou MRAP poursuivent Yahoo pour cesser la
diffusion de ce contenu.
C'est à dire que pour moi, même si la LICRA et UEJF gagnent une bataille avec une ordonnance exécutoire en référé, ils ont perdu la guerre avant même d'attendre l'appel.
Depuis longtemps, Ces associations essaient d'imposer une censure a priori du Net, voir
cette décision de 1997 (toujours Valentin Lacambre et UEJF intervention
volontaire AUI) qui tendent à imposer à l'hébergeur une obligation de contrôle et d'intervention sur les
informations hébergées
http://www.aui.fr/Communiques/verdict-uejf-costes.html
Ces paysages naturels ont l'air anodins mais ils représentent ce qu'il y a de plus sacré pour ces populations aborigènes.
Ces photos ont été prises par moi en Australie en 1996, elles ont été prises au péril
de ma vie car il était sans cesse répété qu'il était interdit de les prendre. Je les ai pourtant prises en toute conscience du risque
et je récidive en diffusant ces photos blasphématoires.
Elles représentent des cavités sur la montagne Uluru (Ayers Rock) qui est sacré pour les populations aborigènes qui vivent dans cette région
depuis 20000 ans.
Ces cavités servent de grottes aux aborigènes et elles représentent des symboles sacrés, telle que la reproduction ou des symboles phalliques
dont la signification dépasse les occidentaux impurs et doit rester réservée aux aborigènes.
Accès aux photos interdites en Australie
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