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Laurent PELE
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Monsieur le Président
Autorité de régulation des télécommunications
7, square Max Hymans
75015 Paris

Paris, le 1er septembre 2000

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Absence de neutralité d'un opérateur de télécommunication Paris Câble vis à vis des messages transmis sur Internet

Copie : société Paris Câble.

Monsieur le Président,

 

1. Mes relations avec la société "Paris Câble"

Je suis abonné du service d'accès à Internet par le câble fourni par la société Paris Câble, SA au capital de 271 608 9000 francs, siège social 20 place des Vins de France 75012 Paris (RCS 329 108 278 Paris) depuis le 15 mars 1999 par conclusion d'un contrat d'adhésion signé le 15 mars 1999.

J'avais souscrit le 1er juillet 1995 un contrat d'accès à la télévision par câble avec la société "Paris TV Câble", même RCS, ancienne dénomination de la société Paris Câble.

2. Paris Câble opérateur télécom pour l'accès à Internet

Cette société a le statut d'opérateur de télécommunication pour l'accès à Internet par la câble compte tenu de la définition d'un opérateur de télécommunication prévue par la loi de réglementation des télécommunications n° 96-659 du 26 juillet 1996 :

"3 Réseau ouvert au public.

"On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

[..]

"15 Opérateur : "On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications."

Cette société proposant l'accès au réseau Internet par le réseau câblé à un large public.

Ce qui a été confirmé par les décisions 97-209 et 97-210 de votre Autorité confirmées par la cour d'appel de Paris par des arrêts en date du 28 avril 1998.

Vous remarquerez que ces décisions concernent précisément la société "Paris TV Câble" devenue "Paris câble" par changement de dénomination.

3. La neutralité des intermédiaires techniques vis à vis des contenus transmis

La loi de réglementation des télécommunications n° 96-659 du 26 juillet 1996 a institué la neutralité des opérateurs de télécommunications vis à vis des contenus transmis et a donné compétence à l'Autorité de Régulation de Télécom que vous présidez pour garantir la neutralité vis à vis du contenu des messages transmis

Extrait de la loi de réglementation des télécommunications :

"II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :

[..]

5 Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;

"

4. L'absence de neutralité ouvertement affichée de "Paris câble" vis à vis des contenus transmis

Cette absence de neutralité résulte de la multiplicité des clauses du contrat d'adhésion tel que celui que j'ai conclu le 15 mars 1999 restreignant ouvertement les transmission du fait des CONTENUS des messages transmis entraînant comme conséquence :

Elles figurent aux conditions générales d'abonnement au verso du contrat.

Mais elles ont été modifiée (seul l'article 9.1 a été modifié légèrement pour ce qui concerne les entraves à la neutralité de l'opérateur des contenus) et unilatéralement par Paris Câble et sont reproduites à la page

http://paris.cybercable.fr/info-abonne/info-cga.html

De cette version modifiées des entraves flagrantes à la neutralité de l'opérateur vis à vis des messages transmis sont inscrits dans ces conditions :

Voici les parties du contrat en cause (ne sont pas indiquées ici les clauses abusives pour d'autres motifs) :

"1/ DEFINITIONS

[..]

* Nétiquette : Désignation usuelle de l'ensemble des règles habituelles de comportement accessibles sur le Réseau, indépendantes du Fournisseur, et auxquelles se conforment les utilisateurs du Réseau.

3.4 Description du service

Le service Cybercâble, permet l'accès sur un seul micro-ordinateur aux principaux services du Réseau, l'utilisation de la messagerie électronique avec la fourniture d'une adresse e-mail assortie d'un espace de stockage des messages de 5 Méga-octets, ainsi que l'hébergement de la page Web personnelle de l'Abonné par le Fournisseur. Ce service exclut la possibilité d'héberger un serveur Internet chez l'Abonné ainsi que toute utilisation du service Cybercâble pour le compte de tiers notamment à des fins commerciales. La durée de connexion est illimitée, le volume de réception de données en provenance du réseau est illimité, le volume d'émission de données vers le Réseau est forfaitisé à 125 Méga-octets par mois, soit un volume largement supérieur à une utilisation soutenue de l'accès au Réseau par un particulier. Tout Mega-octet consommé au-delà de ce forfait sera facturé à l'Abonné au tarif alors en vigueur. Sauf preuve contraire apportée par l’Abonné, les enregistrements des instruments de mesure utilisés par le Fournisseur constituent pour le Fournisseur et l’Abonné une preuve des consommations de trafic de la part de l’Abonné.

3.5 Hébergement de pages Web

Le Fournisseur pourra réaliser, au profit exclusif de l'Abonné, l'hébergement d'une ou plusieurs pages Web, dans les limites de capacité de stockage de 2 Méga-octets. Cette page Web ne peut contenir aucune information à caractère promotionnel ou commercial, sauf si l'Abonné a souscrit le présent contrat à titre professionnel.

3.8 Contrôle

Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, le Fournisseur n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des données reçues ou transmises par l'Abonné sur le Réseau. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d'accès au Réseau, le Fournisseur se réserve le droit de supprimer tout message ou d'empêcher toute opération de l'Abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement du Réseau.

[à noter que pour cette clause 3.8 mon contrat comporte le mot "Internet" à la place du mot "Réseau" et le terme "Réseau" n'est pas défini dans ce contrat]

5.1 Respect de la loi

L'Abonné s'engage à utiliser le Réseau dans le respect des lois et règlements en vigueur tant en France qu'à l'étranger, ainsi que des conventions internationales applicables. Outre les dispositions de l'article 9-1 ci-après, il est averti que toute reproduction de quelque oeuvre de l'esprit que ce soit, qui a pour effet de la rendre accessible sur le Réseau, est susceptible de constituer une violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers et d'engager sa responsabilité personnelle devant les tribunaux répressifs.

6.3 Recours et garanties

En conséquence, l'Abonné renonce irrévocablement à tout recours contre le Fournisseur et s'engage à le garantir contre toute action, recours ou réclamation qui viendrait à être entrepris par un tiers contre le Fournisseur du fait du contenu des données reçues ou transmises par l'Abonné ou des agissements de celui-ci sur le Réseau.

9.1 Pratiques non autorisées

Il est formellement interdit à l'Abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement par le Fournisseur, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :

* d'introduire dans le Réseau des perturbations de toute nature, par des virus informatiques ou autres éléments logiques, par des envois en masse de données quels que soient la nature et le format de celles-ci, etc.

* de détériorer tout matériel mis à sa disposition,

* de connecter directement ou indirectement d'autres équipements que ceux expressément indiqués dans les conditions particulières,

* de gêner ou paralyser les échanges et le fonctionnement du Réseau, en particulier d'utiliser une adresse IP qui ne lui aurait pas été attribuée,

* d'enfreindre les législations applicables notamment en matière de respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, de diffamation, de discrimination de toute sorte, et de protection de la vie privée.

Et plus globalement d’enfreindre les règles de la nétiquette telles qu’accessibles en ligne sur le site de Cybercâble

5. Les garanties constitutionnelles, conventionnelles et légales pour la liberté d'expression

Outre la loi de réglementation des télécoms garantissant la neutralité de l'opérateur vis à vis des contenus transmis.

De nombreuses dispositions impératives en droit français garantissent la liberté d'expression et empêche l'ingérence de tiers dans ces contenus.

A noter que le champ de la liberté d'expression a été étendu très largement

 

L'article 11 de la déclaration de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose :

"Art. 11. -

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."

Ce qui ne peut être restreint que par la loi ne peut être restreint par un décret, par l'administration, la "Netiquette" ou par un contrat.

La société "Paris câble" ne peut donc apporter de restrictions à la liberté d'expression qui ne peuvent être prévues que par la loi.

Article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (ce texte est directement applicable en droit français)


"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de RECEVOIR et de COMMUNIQUER DES INFORMATIONS et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et SANS CONSIDERATION DE FRONTIERES. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télédiffusion à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces liberté comportant des devoirs et des restrictions peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, PREVUES PAR LA LOI, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

La aussi les restrictions à la liberté de communication et de réception d'informations ne peuvent être prévues que par la loi et pas par un contrat.

 

Article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
"la communication AUDIOVISUELLE est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle [..]
Article 2 [..] On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. "

Décision du conseil constitutionnel censurant l'amendement Fillon à la loi de réglementation des télécommunications de 1996 tendant à instaurer une censure indirecte du Net

"Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; qu'il appartient au législateur d'assurer la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis; que s'il peut déléguer la mise en oeuvre de cette sauvegarde au pouvoir règlementaire, il doit toutefois déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires; que, s'agissant de la liberté de communication, il lui revient de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de cette liberté telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication concernés et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels;

Considérant que la loi a confié au Comité supérieur de la télématique le soin d'élaborer et de proposer à l'adoption du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auprès duquel il est placé, des recommandations propres à assurer le respect par certains services de communication de règles déontologiques, sans fixer à la détermination de ces recommandations, au regard desquelles des avis susceptibles d'avoir des incidences pénales pourront être émis, d'autres limites que celles, de caractère très général, résultant de l'article 1er de la loi susvisée du 30 septembre 1986; qu'ainsi le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; que dès lors doivent être regardées comme contraires à la Constitution les dispositions du 1er alinéa de l'article 43-2 inséré dans la loi susvisée du 30 septembre 1986; que les dispositions des autres alinéas dudit article et celles de l'article 43-3 en sont en tout état de cause inséparables; que les articles 43-2 et 43-3 introduits par l'article 15 dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 doivent par suite être déclarée contraires à la Constitution;"

Article 6 du code civil : "On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs"

Les libertés fondamentales garanties par la constitution sont d'ordre public

L'article 34 de la constitution garantie que seul le juge judiciaire peut faire des ingérences dans les libertés individuelles (et a posteriori, en cas d'abus, dans les cas déterminés par la loi suivant l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du cotoyen de 1789)

Donc une société privée ne saurait pratiquer la censure (telle que la suppression de messages qui ne lui plaisent pas), d'autant plus qu'elle a des prérogatives de services publics (monopole du réseau câblé parisien) qui doivent permettre à tout le monde d'accéder au service d'accès à Internet par le câble sans discrimination.

6. La censure des clauses illicites du contrat Paris câble restreignant la liberté d'expression

Compte tenu des restrictions à la liberté d'expression apportées par les clauses mentionnes, les modifications suivantes du contrat doivent être apportées :

Article 1/Definitions

suppression de l'intégralité de la mention définissant la Nétiquette (suppression de la définition " Nétiquette : Désignation usuelle de l'ensemble des règles habituelles de comportement accessibles sur le Réseau, indépendantes du Fournisseur, et auxquelles se conforment les utilisateurs du Réseau.")

 

Article 3.4 Description du service : suppression de la phrase " Ce service exclut la possibilité d'héberger un serveur Internet chez l'Abonné ainsi que toute utilisation du service Cybercâble pour le compte de tiers notamment à des fins commerciales."

En effet, l'abonné doit être libre d'installer sur son ordinateur les applications qu'ils souhaitent, et interdire un serveur Internet n'est nullement justifiée, d'autant plus que le trafic sortant est déjà restreint et mesuré et qu'en cas de dépassement du trafic sortant, des frais supplémentaires incombent à l'utilisateur. Je ne vois pas d'inconvénient à laisser la contrainte TECHNIQUE sur le trafic sortant ne portant pas sur le contenu se trouvant dans ce même article 3.4

 

Article 3.5 Hébergement de pages Web, suppression de la mention "Cette page Web ne peut contenir aucune information à caractère promotionnel ou commercial"

Il ne peut y avoir d'ingérence sur le contenu hébergé.

 

Article 3.8 Contrôle : suppression de la mention "Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d'accès au Réseau, le Fournisseur se réserve le droit de supprimer tout message ou d'empêcher toute opération de l'Abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement du Réseau" qui sont une entrave au respect du secret de la correspondance et à la neutralité vis à vis du message transmis.

[à noter que pour cette clause 3.8 mon contrat comporte le mot "Internet" à la place du mot "Réseau" et le terme "Réseau" n'est pas défini dans ce contrat]

L'article 3.8 devient :

3.8 Contrôle

Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, le Fournisseur n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des données reçues ou transmises par l'Abonné sur le Réseau.

Article 5.1 Respect de la loi : suppression de la référence " Outre les dispositions de l'article 9-1 ci-après" permettant la résiliation du fait du contenu ce qui est contraire à la neutralité de l'opérateur vis à vis du contenu.

L'article 5.1 respect de la loi devient : 'L'Abonné s'engage à utiliser le Réseau dans le respect des lois et règlements en vigueur tant en France qu'à l'étranger, ainsi que des conventions internationales applicables. Il est averti que toute reproduction de quelque oeuvre de l'esprit que ce soit, qui a pour effet de la rendre accessible sur le Réseau, est susceptible de constituer une violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers et d'engager sa responsabilité personnelle devant les tribunaux répressifs."

L'article 6.3 Recours et garanties, le principe de neutralité de l'opérateur vis à vis des contenu étant prévu par la loi, il est normal que l'utilisateur le respecte et il peut renoncer à des actions de ce fait contre l'opérateur.

Mais l'opérateur doit être neutre du fait de contenu, il n'a pas à faire les frais de procédures abusives de tiers qui doivent également respecter ce principe de neutralité, donc la phrase " et s'engage à le garantir contre toute action, recours ou réclamation qui viendrait à être entrepris par un tiers contre le Fournisseur" est supprimée

L'article 6.3 Recours et garanties devient "En conséquence, l'Abonné renonce irrévocablement à tout recours contre le Fournisseur du fait du contenu des données reçues ou transmises par l'Abonné ou des agissements de celui-ci sur le Réseau. "

 

L'article 9.1 Pratiques non autorisées, suppression des clauses portant sur le contenu "* d'enfreindre les législations applicables notamment en matière de respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, de diffamation, de discrimination de toute sorte, et de protection de la vie privée.

Et plus globalement d’enfreindre les règles de la nétiquette telles qu’accessibles en ligne sur le site de Cybercâble".

Pour les autres clauses, à noter que la loi Godfrain interdit déjà de perturber le fonctionnement d'un système automatisé de traitement, le terme "pertubations" étant vague car pouvant porter sur le contenu et pas seulement sur la les contraintes techniques, et le terme "Réseau" portant sur Internet et le réseau câblé, il convient de préciser les clauses vagues (ne se limitant pas aux équipements de la société Paris Câble pour des perturbations techniques.

Donc la clause "* d'introduire dans le Réseau des perturbations de toute nature, par des virus informatiques ou autres éléments logiques, par des envois en masse de données quels que soient la nature et le format de celles-ci, etc. " devient

"* d'introduire dans le Réseau câblé des perturbations techniques des équipements de la Société de toute nature "

L'article 9.1 Pratiques non autorisées devient :" Il est formellement interdit à l'Abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement par le Fournisseur, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :

"* d'introduire dans le Réseau câblé des perturbations techniques des équipements de la Société de toute nature "

* de détériorer tout matériel mis à sa disposition,

* de connecter directement ou indirectement d'autres équipements que ceux expressément indiqués dans les conditions particulières,

* de gêner ou paralyser les échanges et le fonctionnement technique du Réseau câblé, en particulier d'utiliser une adresse IP qui ne lui aurait pas été attribuée,

"

Tableau récapitulatif des modifications :

Article

Rédaction actuelle conditions générales

Nouvelle rédaction à faire entrer en vigueur

1/ DEFINITIONS

* Adresse e-mail: Adresse électronique de l'Abonné, composée à ce jour d'un pseudonyme choisi par l'Abonné sous sa responsabilité pour individualiser son adresse e-mail, sous réserve de vérification par le Fournisseur de sa disponibilité, et du nom de domaine de Cybercâble.

* Adresse IP : L'adresse Internet Protocole est un numéro permettant d'identifier le réseau utilisé et que le Fournisseur est habilité à affecter à l'Abonné.

* Cybercâble : marque déposée du Fournisseur, qui désigne la fourniture d'accès à Internet par le réseau câblé du Fournisseur, permettant l'interconnexion de l'équipement informatique de l'Abonné avec le Réseau Internet..

* Internet : Réseau mondial d'échange de données accessible à tout utilisateur informatique pourvu des équipements nécessaires, et ci-après dénommé "le Réseau"

* Mot de passe : Code confidentiel choisi et conservé secret par l'Abonné pour se réserver l'accès à son adresse e-mail.

* Nétiquette : Désignation usuelle de l'ensemble des règles habituelles de comportement accessibles sur le Réseau, indépendantes du Fournisseur, et auxquelles se conforment les utilisateurs du Réseau.

* Adresse e-mail: Adresse électronique de l'Abonné, composée à ce jour d'un pseudonyme choisi par l'Abonné sous sa responsabilité pour individualiser son adresse e-mail, sous réserve de vérification par le Fournisseur de sa disponibilité, et du nom de domaine de Cybercâble.

* Adresse IP : L'adresse Internet Protocole est un numéro permettant d'identifier le réseau utilisé et que le Fournisseur est habilité à affecter à l'Abonné.

* Cybercâble : marque déposée du Fournisseur, qui désigne la fourniture d'accès à Internet par le réseau câblé du Fournisseur, permettant l'interconnexion de l'équipement informatique de l'Abonné avec le Réseau Internet..

* Internet : Réseau mondial d'échange de données accessible à tout utilisateur informatique pourvu des équipements nécessaires, et ci-après dénommé "le Réseau"

* Mot de passe : Code confidentiel choisi et conservé secret par l'Abonné pour se réserver l'accès à son adresse e-mail.

3.4 Description du service

Le service Cybercâble, permet l'accès sur un seul micro-ordinateur aux principaux services du Réseau, l'utilisation de la messagerie électronique avec la fourniture d'une adresse e-mail assortie d'un espace de stockage des messages de 5 Méga-octets, ainsi que l'hébergement de la page Web personnelle de l'Abonné par le Fournisseur. Ce service exclut la possibilité d'héberger un serveur Internet chez l'Abonné ainsi que toute utilisation du service Cybercâble pour le compte de tiers notamment à des fins commerciales. La durée de connexion est illimitée, le volume de réception de données en provenance du réseau est illimité, le volume d'émission de données vers le Réseau est forfaitisé à 125 Méga-octets par mois, soit un volume largement supérieur à une utilisation soutenue de l'accès au Réseau par un particulier. Tout Mega-octet consommé au-delà de ce forfait sera facturé à l'Abonné au tarif alors en vigueur. Sauf preuve contraire apportée par l’Abonné, les enregistrements des instruments de mesure utilisés par le Fournisseur constituent pour le Fournisseur et l’Abonné une preuve des consommations de trafic de la part de l’Abonné.

Le service Cybercâble, permet l'accès sur un seul micro-ordinateur aux principaux services du Réseau, l'utilisation de la messagerie électronique avec la fourniture d'une adresse e-mail assortie d'un espace de stockage des messages de 5 Méga-octets, ainsi que l'hébergement de la page Web personnelle de l'Abonné par le Fournisseur. La durée de connexion est illimitée, le volume de réception de données en provenance du réseau est illimité, le volume d'émission de données vers le Réseau est forfaitisé à 125 Méga-octets par mois, soit un volume largement supérieur à une utilisation soutenue de l'accès au Réseau par un particulier. Tout Mega-octet consommé au-delà de ce forfait sera facturé à l'Abonné au tarif alors en vigueur. Sauf preuve contraire apportée par l’Abonné, les enregistrements des instruments de mesure utilisés par le Fournisseur constituent pour le Fournisseur et l’Abonné une preuve des consommations de trafic de la part de l’Abonné.

3.5 Hébergement de pages Web

Le Fournisseur pourra réaliser, au profit exclusif de l'Abonné, l'hébergement d'une ou plusieurs pages Web, dans les limites de capacité de stockage de 2 Méga-octets. Cette page Web ne peut contenir aucune information à caractère promotionnel ou commercial, sauf si l'Abonné a souscrit le présent contrat à titre professionnel.

Le Fournisseur pourra réaliser, au profit exclusif de l'Abonné, l'hébergement d'une ou plusieurs pages Web, dans les limites de capacité de stockage de 2 Méga-octets.

3.8 Contrôle

Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, le Fournisseur n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des données reçues ou transmises par l'Abonné sur le Réseau. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d'accès au Réseau, le Fournisseur se réserve le droit de supprimer tout message ou d'empêcher toute opération de l'Abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement du Réseau.

Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, le Fournisseur n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des données reçues ou transmises par l'Abonné sur le Réseau.

5.1 Respect de la loi

L'Abonné s'engage à utiliser le Réseau dans le respect des lois et règlements en vigueur tant en France qu'à l'étranger, ainsi que des conventions internationales applicables. Outre les dispositions de l'article 9-1 ci-après, il est averti que toute reproduction de quelque oeuvre de l'esprit que ce soit, qui a pour effet de la rendre accessible sur le Réseau, est susceptible de constituer une violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers et d'engager sa responsabilité personnelle devant les tribunaux répressifs.

L'Abonné s'engage à utiliser le Réseau dans le respect des lois et règlements en vigueur tant en France qu'à l'étranger, ainsi que des conventions internationales applicables. Il est averti que toute reproduction de quelque oeuvre de l'esprit que ce soit, qui a pour effet de la rendre accessible sur le Réseau, est susceptible de constituer une violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers et d'engager sa responsabilité personnelle devant les tribunaux répressifs.

6.3 Recours et garanties

En conséquence, l'Abonné renonce irrévocablement à tout recours contre le Fournisseur et s'engage à le garantir contre toute action, recours ou réclamation qui viendrait à être entrepris par un tiers contre le Fournisseur du fait du contenu des données reçues ou transmises par l'Abonné ou des agissements de celui-ci sur le Réseau.

En conséquence, l'Abonné renonce irrévocablement à tout recours contre le Fournisseur du fait du contenu des données reçues ou transmises par l'Abonné ou des agissements de celui-ci sur le Réseau.

9.1 Pratiques non autorisées

Il est formellement interdit à l'Abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement par le Fournisseur, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :

* d'introduire dans le Réseau des perturbations de toute nature, par des virus informatiques ou autres éléments logiques, par des envois en masse de données quels que soient la nature et le format de celles-ci, etc.

* de détériorer tout matériel mis à sa disposition,

* de connecter directement ou indirectement d'autres équipements que ceux expressément indiqués dans les conditions particulières,

* de gêner ou paralyser les échanges et le fonctionnement du Réseau, en particulier d'utiliser une adresse IP qui ne lui aurait pas été attribuée,

* d'enfreindre les législations applicables notamment en matière de respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, de diffamation, de discrimination de toute sorte, et de protection de la vie privée.

Et plus globalement d’enfreindre les règles de la nétiquette telles qu’accessibles en ligne sur le site de Cybercâble

" Il est formellement interdit à l'Abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement par le Fournisseur, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :

"* d'introduire dans le Réseau câblé des perturbations techniques des équipements de la Société de toute nature "

* de détériorer tout matériel mis à sa disposition,

* de connecter directement ou indirectement d'autres équipements que ceux expressément indiqués dans les conditions particulières,

* de gêner ou paralyser les échanges et le fonctionnement technique du Réseau câblé, en particulier d'utiliser une adresse IP qui ne lui aurait pas été attribuée,

"

 

7. Sur les pouvoirs de l'Autorité de Régulation des Télécoms

Compte tenu des pouvoirs donnés par la loi de réglementation des télécommunications n° 96-659 du 26 juillet 1996 pour garantir la neutralité des opérateurs de télécommunications vis à vis du contenu des messages transmis et au respect du secret des correspondances privées, je vous demande, par la présente d'imposer les modifications que j'ai indiquées au paragraphe précédent n°6 des conditions générales du contrat d'abonnement à Internet par le câble de la société Paris câble telles que mentionnées à la page http://paris.cybercable.fr/info-abonne/info-cga.html

En cas de réticence de la société Paris Câble, veuillez m'indiquer la procédure contentieuse.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Article de Transfert.net du 18/09/2000 sur cette affaire
Respect du secret de la correspondance pour un fournisseur de services de télécommunications
Code pénal Article 432-9
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un FOURNISSEUR DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS , agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Application de cet article par le Tribunal Correctionnel de Paris 02/11/2000

Concernant l'application du principe de neutralité aux FAI, voir extrait du discours de Marylise Lebranchu Garde des Sceaux le 16/11/2000 devant la Licra
"S'agissant des fournisseurs d'accès, le principe de neutralité des opérateurs de télécommunications doit prévaloir. La directive sur le commerce électronique nous l'impose, sans préjudice toutefois - je cite - de la " possibilité pour une juridiction ou une autorité administrative d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation ".

Directive européenne du 13 mars 1996 96/19/EC sur la libéralisation des télécoms

Directive européenne du 28 juin 1990 90/388/CEE sur la libéralisation des télécoms

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